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Article L. 1441-6 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))

Article L. 1441-6 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))


Sont électeurs dans la section de l'encadrement :
1° Les ingénieurs ainsi que les salariés qui, même s'ils n'exercent pas de commandement, ont une formation équivalente constatée ou non par un diplôme ;
2° Les salariés qui, ayant acquis une formation technique, administrative, juridique, commerciale ou financière, exercent un commandement par délégation de l'employeur ;
3° Les agents de maîtrise qui ont une délégation écrite de commandement ;
4° Les voyageurs, représentants ou placiers.