Le second alinéa de l'article 35-9 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Cette formation comprend une première période de douze jours organisée par l'Ecole nationale de la magistrature et un stage en juridiction à raison de vingt-cinq jours de présence effective en juridiction sur une période de six mois, sauf décision de suspension de la formation pour motifs graves et légitimes prise par le directeur de l'école ; la durée du stage en juridiction peut, à titre exceptionnel, être réduite par le Conseil supérieur de la magistrature, au vu de l'expérience professionnelle du candidat. »