I. - Les dispositions de l'article L. 121-2 relatives à l'obligation d'enregistrement s'appliquent aux ressortissants entrés en France postérieurement à l'entrée en vigueur de l'arrêté prévu à l'article R. 121-5.
II. - Les titres de séjour délivrés aux membres de famille mentionnés à l'article L. 121-3 avant la date d'entrée en vigueur du présent décret demeurent valides jusqu'à leur date d'expiration.