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Article L. 3122-22 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))

Article L. 3122-22 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))


Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d'absence auxquels les salariés ont droit en application de stipulations conventionnelles ainsi que les absences justifiées par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident ne peuvent faire l'objet d'une récupération par le salarié.
Les absences donnant lieu à récupération sont décomptées en fonction de la durée de travail que le salarié devait effectuer.