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Article L. 6363-1 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))

Article L. 6363-1 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))


Les inspecteurs et contrôleurs du travail, concurremment avec les inspecteurs de la formation professionnelle, habilités dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, peuvent rechercher et constater par procès-verbal les infractions prévues aux articles L. 6355-1 à L. 6355-22, L. 6355-24 et L. 6363-2.
Les contrôles s'exercent dans les conditions prévues au présent titre.
Le procureur de la République est préalablement informé des opérations envisagées en cas de recherche d'une infraction. Il peut s'opposer à ces opérations.
Les procès-verbaux lui sont transmis dans les cinq jours suivant leur établissement. Une copie est remise à l'intéressé.