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Article L. 6331-52 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))

Article L. 6331-52 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))


Les organismes chargés du recouvrement de la contribution peuvent percevoir des frais de gestion dont les modalités et le montant sont déterminés par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la formation professionnelle.