Le décret du 29 juin 1968 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
1° L'article 1er et le chapitre Ier sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Chapitre Ier
« Dispositions générales
« Art. 1er. - Le corps des adjoints de contrôle de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, classé dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, est régi par les dispositions du décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C et par celles du présent décret.
« Ce corps comprend le grade d'adjoint de contrôle de 2e classe, le grade d'adjoint de contrôle de 1re classe, le grade d'adjoint de contrôle principal de 2e classe et le grade d'adjoint de contrôle principal de 1ère classe.
« Art. 2. - Les membres du corps des adjoints de contrôle de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont chargés de fonctions administratives d'exécution comportant la connaissance et l'application de règlements administratifs.
« Ils participent, sous l'autorité de fonctionnaires des catégories A ou B, aux contrôles et enquêtes pratiqués par les services déconcentrés de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. »
2° Les chapitres II, III et IV sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Chapitre II
« Recrutement
« Art. 3. - I. - Les adjoints de contrôle de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont recrutés sans concours dans le grade d'adjoint de contrôle de 2e classe dans les conditions prévues à la section 1 du présent chapitre.
« Ils sont recrutés par concours sur épreuves dans le grade d'adjoint de contrôle de 1re classe dans les conditions prévues à la section 2.
« II. - Les fonctionnaires recrutés dans l'un des grades d'adjoint de contrôle sont classés dans leur grade respectif conformément aux articles 3 à 7 bis du décret du 29 septembre 2005 susmentionné.
« Section 1
« Dispositions relatives aux recrutements sans concours
« Art. 4. - I. - Les recrutements sans concours dans le grade d'adjoint de contrôle de 2e classe sont organisés au niveau national ou local.
« Ils font l'objet d'un avis de recrutement, dans les conditions prévues à l'article 5.
« II. - Les candidats aux recrutements mentionnés au I établissent un dossier de candidature comportant une lettre de candidature et un curriculum vitae détaillé indiquant le niveau d'étude ainsi que, le cas échéant, le contenu et la durée des formations suivies et des emplois occupés.
« Art. 5. - I. - L'avis de recrutement indique :
« 1° Le nombre des postes à pourvoir ;
« 2° La date prévue du recrutement ;
« 3° Le contenu précis du dossier de candidature à établir en application du II de l'article 4 ;
« 4° Les coordonnées du responsable auquel doit être adressé le dossier de candidature ;
« 5° La date limite de dépôt des candidatures ;
« 6° Les conditions dans lesquelles les candidats préalablement sélectionnés par la commission mentionnée à l'article 6 sont convoqués à l'entretien prévu au même article.
« II. - L'avis de recrutement est affiché, quinze jours au moins avant la date limite de dépôt des candidatures, selon les cas, dans les locaux de l'administration centrale du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ou des services déconcentrés de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes organisant le recrutement.
Cet avis peut, en outre, être affiché dans les agences locales pour l'emploi de l'Agence nationale pour l'emploi.
« III. - L'avis de recrutement est, en outre, publié, dans le même délai, sur le ou les services de communication publique en ligne du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et dans un journal local.
« Art. 6. - I. - L'examen des dossiers de candidature est confié à une commission, composée d'au moins trois membres, dont un au moins appartient à une administration autre que la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Cette commission peut être divisée en sous-commissions.
« II. - Au terme de l'examen de l'ensemble des dossiers de candidature déposés dans le délai fixé dans l'avis de recrutement, la commission procède à la sélection des candidats. Les candidats sélectionnés sont convoqués à un entretien.
« III. - A l'issue des entretiens, la commission arrête, par ordre de mérite, la liste des candidats aptes au recrutement. Cette liste peut comporter un nombre de candidats supérieur à celui des postes à pourvoir. En cas de renoncement d'un candidat, il est fait appel au premier candidat suivant sur la liste. Si un ou plusieurs postes ne figurant pas initialement dans le nombre de postes ouverts au recrutement deviennent vacants, l'administration peut faire appel aux candidats figurant sur la liste dans l'ordre de celle-ci, jusqu'à la date d'ouverture du recrutement suivant.
« Art. 7. - Les agents recrutés en application de la présente section sont, pour ce qui concerne les conditions d'aptitude, de nomination, de stage, de titularisation et de classement, soumis aux dispositions des décrets n° 94-874 du 7 octobre 1994 modifié fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics et du 29 septembre 2005 susmentionné.
« Section 2
« Dispositions relatives aux recrutements sur concours
« Art. 8. - I. - Les adjoints de contrôle de 1re classe sont recrutés :
« 1° Par un concours externe ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme de niveau V ou d'une qualification reconnue équivalente dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique ;
« 2° Par un concours interne sur épreuves ouvert, dans la limite de 50 % des emplois mis aux concours, aux fonctionnaires et agents non titulaires de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière comptant au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé au moins une année de services civils effectifs.
« II. - Le nombre de postes offerts à chacun des deux concours mentionnés au I est fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie. Les emplois offerts à l'un des concours qui n'auraient pas été pourvus peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours.
« Art. 9. - I. - Les concours mentionnés au I de l'article 8 peuvent être ouverts pour une affectation régionale.
« II. - A l'issue des épreuves, le ministre chargé de l'économie arrête des listes d'admission distinctes pour le concours externe et le concours interne.
« L'ordre de nomination est obtenu en appelant alternativement, dans l'ordre de classement, un candidat admis au titre du concours externe et un candidat admis au titre du concours interne.
« Art. 9-1. - Peuvent également être nommés dans le corps des adjoints de contrôle de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes les contrôleurs stagiaires des services déconcentrés de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, recrutés en application des dispositions du décret n° 95-375 du 10 avril 1995 relatif au statut particulier du corps des contrôleurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, qui ne satisfont pas aux conditions de titularisation dans le grade de contrôleur.
« Section 3
« Dispositions communes
« Art. 10. - I. - Les recrutements sont ouverts par arrêté du ministre chargé de l'économie, après avis conforme du ministre chargé de la fonction publique, dans les conditions fixées par l'article 2 du décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat.
« II. - Les règles générales d'organisation des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'économie.
« III. - Les conditions d'organisation des concours et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
« Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes nomme les membres du jury.
« IV. - La composition de la commission de sélection mentionnée à l'article 6 est fixée par décision de l'autorité qui organise le recrutement.
« Les membres de cette commission sont rémunérés dans les conditions prévues par le décret n° 56-585 du 12 juin 1956 portant fixation du système général de rétribution des agents de l'Etat ou des personnels non fonctionnaires assurant à titre d'occupation accessoire soit une tâche d'enseignement, soit le fonctionnement de jurys d'examens ou de concours.
« Art. 11. - I. - Les personnes nommées dans le corps des adjoints de contrôle de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes à la suite d'une procédure de recrutement sans concours organisée en application de la section 1 ou de l'admission à un concours organisé en application de la section 2 sont nommées dans le grade correspondant à celui dans lequel le recrutement a été ouvert par arrêté du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
« II. - Toute personne nommée qui ne prend pas ses fonctions à la date d'installation fixée par le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes perd le bénéfice de sa nomination. Toutefois, si elle présente des justifications reconnues valables, son installation peut être reportée à une date ultérieure, ou elle peut faire l'objet d'une nouvelle affectation.
« Art. 12. - I. - Les adjoints de contrôle de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes recrutés en application de la section 1 et de la section 2 accomplissent un stage probatoire d'une durée d'un an.
« II. - A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.
« III. - Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés.
« IV. - Les adjoints de contrôle stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
« V. - La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.
« Chapitre III
« Avancement de grade
« Art. 13. - I. - L'avancement au grade d'adjoint de contrôle de 1re classe s'opère selon l'une des modalités suivantes :
« 1° Soit par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, après une sélection par la voie d'un examen professionnel ouvert aux adjoints de contrôle de 2e classe ayant atteint le 4e échelon de leur grade et comptant au moins trois ans de services effectifs dans leur grade ;
« 2° Soit par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire parmi les adjoints de contrôle de 2e classe ayant atteint le 5e échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade ;
« 3° Soit par combinaison des modalités définies au 1° et au 2°, sans que le nombre des promotions prononcées par l'une de ces modalités puisse être inférieur au tiers du nombre total des promotions. Lorsque le nombre de candidats admis à l'examen professionnel est inférieur au nombre de promotions à prononcer par cette voie, le nombre de promotions à prononcer au choix est augmenté à due concurrence.
« II. - Le choix entre les trois modalités d'avancement de grade mentionnées au I est fixé par arrêté du ministre chargé chargé de l'économie.
« III. - Les règles relatives à l'organisation de l'examen professionnel, à la composition et au fonctionnement du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
« Art. 14. - Peuvent être promus au grade d'adjoint de contrôle principal de 2e classe, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire, les adjoints de contrôle de 1re classe ayant atteint le 5e échelon de leur grade et comptant au moins six ans de services effectifs dans leur grade.
« Art. 15. - Peuvent être promus au grade d'adjoint de contrôle principal de 1re classe, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire, les adjoints de contrôle principaux de 2e classe ayant au moins deux ans d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade.
« Art. 16. - Le nombre maximum d'adjoints de contrôle de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes pouvant être promus aux différents grades du corps est déterminé en application du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat.
« Chapitre IV
« Détachement
« Art. 17. - I. - Peuvent seuls être détachés dans le corps des adjoints de contrôle de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes les fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'adjoint de contrôle de 2e classe.
« Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'adjoint de contrôle de 2e classe sont détachés dans le grade d'adjoint de contrôle de 2e classe.
« Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'adjoint de contrôle de 1re classe sont détachés dans le grade d'adjoint de contrôle de 1re classe.
« Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'adjoint principal de contrôle de 2e classe sont détachés dans le grade d'adjoint principal de contrôle de 2e classe.
« Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'adjoint principal de contrôle de 1re classe sont détachés dans le grade d'adjoint principal de contrôle de 1re classe.
« II. - Le détachement est prononcé soit à l'échelon que les intéressés ont atteint dans leur grade ou emploi d'origine lorsque ce grade ou cet emploi relève de l'une des échelles 3, 4, 5 ou 6, soit à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur lorsqu'ils relèvent d'une autre grille indiciaire. Dans les deux cas, les fonctionnaires détachés conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine dans la limite de la durée de l'échelon du grade d'accueil.
« III. - Pendant leur détachement, les fonctionnaires détachés concourent, pour l'avancement de grade et d'échelon, avec les fonctionnaires du corps des adjoints de contrôle de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
« IV. - Les fonctionnaires accueillis en détachement peuvent être soumis à une formation professionnelle complémentaire.
« Art. 18. - I. - Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des adjoints de contrôle de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes depuis au moins un an peuvent, sur leur demande, être intégrés dans ce corps après avis de la commission administrative paritaire de ce même corps.
« II. - Ils sont nommés dans leur nouveau corps au grade et à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement, et conservent l'ancienneté d'échelon acquise pendant ce détachement.
« III. - Les services accomplis dans le corps ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis en détachement dans le corps des adjoints de contrôle de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
« Chapitre V
« Dispositions diverses
« Art. 19. - Les adjoints de contrôle de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes affectés à des formations d'enquête disposent d'une carte professionnelle de service avec photographie qu'ils sont tenus de présenter à la première réquisition.
« L'adjoint de contrôle quittant définitivement son emploi est tenu de remettre sans délai sa carte professionnelle de service à l'administration. »