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Article 12 (Décret n° 2007-655 du 30 avril 2007 modifiant plusieurs décrets statutaires relatifs à des corps de fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat)

Article 12 (Décret n° 2007-655 du 30 avril 2007 modifiant plusieurs décrets statutaires relatifs à des corps de fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat)


Par dérogation à l'article 11 du décret du 5 juillet 2001 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, peuvent être promus au grade d'agent technique principal de 1re classe, au titre des années 2007 à 2011, les agents techniques principaux de 2e classe remplissant les conditions suivantes :
1° Pour l'année 2007, avoir atteint le 6e échelon et compter deux ans et six mois de services effectifs dans le grade d'agent technique principal de 2e classe ;
2° Pour l'année 2008, avoir un an d'ancienneté dans le 6e échelon et compter trois ans de services effectifs dans le grade d'agent technique principal de 2e classe ;
3° Pour l'année 2009, avoir deux ans d'ancienneté dans le 6e échelon et compter trois ans de services effectifs dans le grade d'agent technique principal de 2e classe ;
4° Pour les années 2010 et 2011, avoir deux ans d'ancienneté dans le 6e échelon et compter quatre ans de services effectifs dans le grade d'agent technique principal de 2e classe.