Le 1° de l'article 5 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Pour 70 % des postes mis aux concours, un concours externe sur épreuves ouvert aux candidats titulaires d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau III, ou d'une qualification reconnue équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé de la fonction publique. »