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Article 138 (Décret n° 2007-654 du 30 avril 2007 portant modification de certaines dispositions statutaires relatives à des corps de catégorie B de la fonction publique de l'Etat)

Article 138 (Décret n° 2007-654 du 30 avril 2007 portant modification de certaines dispositions statutaires relatives à des corps de catégorie B de la fonction publique de l'Etat)


Le 2° de l'article 6 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Par examen professionnel ouvert aux adjoints administratifs relevant du ministère de la justice qui exercent ou ont exercé durant deux années les fonctions de greffier dans les conditions de l'article R. 812-12 du code de l'organisation judiciaire ou de l'article R. 512-33 du code du travail, et ce dans la période de trois ans précédant le 1er janvier de l'année d'ouverture de l'examen. Les candidats doivent justifier d'au moins neuf ans de services publics à cette même date. Ces recrutements s'effectuent dans la limite des deux cinquièmes du nombre total des nominations prononcées en application du 1° du présent article et des détachements prononcés dans les conditions fixées au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions.
« Le nombre de postes offerts chaque année au recrutement par examen professionnel peut être calculé en appliquant une proportion d'un cinquième des nominations à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application du premier alinéa du 2°. »