L'article 46 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 46. - Pour le classement des lauréats des concours prévus à l'article 43, l'ancienneté acquise dans des services privés, dans des fonctions équivalentes à celles de technicien de recherche et de formation, par les agents qui, antérieurement à leur nomination, n'avaient pas la qualité de fonctionnaire est prise en compte à raison de la moitié de sa durée.
« Les dispositions de l'alinéa qui précède sont cumulables avec celles de l'article 4 du décret du 18 novembre 1994 susmentionné. »