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Article 61 (Décret n° 2007-654 du 30 avril 2007 portant modification de certaines dispositions statutaires relatives à des corps de catégorie B de la fonction publique de l'Etat)

Article 61 (Décret n° 2007-654 du 30 avril 2007 portant modification de certaines dispositions statutaires relatives à des corps de catégorie B de la fonction publique de l'Etat)


L'article 113 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 113. - Pour le classement des lauréats des concours prévus à l'article 107, l'ancienneté acquise dans des services privés, dans des fonctions équivalentes à celles de technicien de la recherche, par les agents qui, antérieurement à leur nomination, n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, est prise en compte à raison de la moitié de sa durée.
« Les dispositions de l'alinéa qui précède sont cumulables avec celles de l'article 4 du décret 18 novembre 1994 susmentionné. »