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Article 2 (Arrêté du 26 février 2007 fixant la composition du dossier à fournir à la commission d'autorisation d'exercice et au Conseil supérieur de la pharmacie compétents pour l'examen des demandes présentées en vue de l'exercice en France des professions de médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme et pharmacien)

Article 2 (Arrêté du 26 février 2007 fixant la composition du dossier à fournir à la commission d'autorisation d'exercice et au Conseil supérieur de la pharmacie compétents pour l'examen des demandes présentées en vue de l'exercice en France des professions de médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme et pharmacien)


Pour la constitution de leur dossier, les candidats à l'autorisation d'exercice doivent fournir les pièces justificatives suivantes :
I. - Pour tous les candidats :
Un formulaire de demande d'autorisation d'exercice de la profession, figurant en annexe, dûment complété et faisant apparaître, le cas échéant, la spécialité dans laquelle le candidat dépose sa demande ;
Un curriculum vitae détaillé ;
Une copie du diplôme, titre ou certificat permettant l'exercice de la profession dans le pays d'obtention ;
Le cas échéant, une copie des diplômes complémentaires ;
Une photocopie lisible d'une pièce d'identité en cours de validité à la date de dépôt du dossier ;
Toutes pièces utiles justifiant des formations, de l'expérience et des compétences acquises au cours de l'exercice professionnel en France et à l'étranger (attestations de fonctions, bilan d'activité...) ;
Le cas échéant, une attestation d'inscription à l'ordre professionnel ou, à défaut, à l'autorité compétente, dans le cadre de fonctions exercées dans un Etat autre que la France.
II. - En sus des pièces mentionnées au I, le dossier doit comporter :
a) Pour les candidats de nationalité extracommunautaire titulaires de diplômes communautaires :
Une attestation de conformité des diplômes aux directives européennes.
b) Pour les candidats lauréats des épreuves de vérification des connaissances et de maîtrise de la langue française :
Une copie de la notification des résultats obtenus aux épreuves de vérification des connaissances et de maîtrise de la langue française.
c) Pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa du IV de l'article 83 de la loi du 21 décembre 2006 susvisée, réputées avoir satisfait aux épreuves de vérification des connaissances et de maîtrise de la langue française :
La notification ministérielle de réussite aux épreuves mentionnées au premier alinéa du B de l'article 60 de la loi du 27 juillet 1999 susvisée ou, à défaut, tout document pouvant justifier de la réussite aux épreuves ;
Tous documents justifiant de l'exercice de fonctions rémunérées exercées conformément aux dispositions du II de l'article 3 du décret du 29 janvier 2007 susvisé (contrat de travail, bulletins de salaire, attestation de l'employeur).
III. - Pour les candidats soumis à l'obligation d'exercice de fonctions :
L'original des attestations de fonctions accomplies conformément aux dispositions des articles D. 4111-6, D. 4111-7, D. 4221-5 et D. 4221-6 du code de la santé publique établies par le directeur de l'établissement concerné. Ces attestations doivent indiquer le statut sous lequel le candidat a exercé ses fonctions ainsi que le temps de travail décompté en vacations hebdomadaires pour les attachés associés et en demi-journées hebdomadaires pour les autres statuts ;
Le rapport d'évaluation établi conformément à l'arrêté du 17 mai 2006 fixant les modalités d'évaluation des fonctions hospitalières.