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Article L. 1235-9 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))

Article L. 1235-9 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))


En cas de recours portant sur un licenciement pour motif économique, l'employeur communique au juge tous les éléments fournis aux représentants du personnel en application du chapitre III ou, à défaut de représentants du personnel dans l'entreprise, tous les éléments fournis à l'autorité administrative en application de ce même chapitre.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.