Article L. 6322-62 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))
Article L. 6322-62 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))
En cas de différend relatif à l'application de la présente sous-section, l'inspecteur du travail peut être saisi par l'une des parties et pris pour arbitre.