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Article L. 6322-23 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))

Article L. 6322-23 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))


La participation financière des régions et de l'Etat à la rémunération des bénéficiaires d'un congé individuel de formation, susceptible d'être accordée en application des articles L. 6121-3 et L. 6122-2 tient compte :
1° De l'effort accompli par l'organisme paritaire agréé pour accroître le nombre de prises en charge de bénéficiaires du congé individuel de formation ;
2° De la durée des congés effectivement pris en charge ;
3° De la situation financière de l'organisme ;
4° Du niveau et de la valeur des qualifications proposées ;
5° De la part des ressources que l'organisme consacre à la formation de salariés relevant d'employeurs non soumis à l'obligation de participation au financement des actions de formation définies à l'article L. 6331-9 ;
6° Des dépenses que l'organisme supporte au titre du 3° de l'article L. 6331-11.