I. - L'intitulé du livre VIII de la partie réglementaire est remplacé par l'intitulé suivant : « Dispositions particulières à Mayotte, aux îles Wallis et Futuna, à la Nouvelle-Calédonie et aux Terres australes et antarctiques françaises ».
II. - L'article R. 811-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 811-1. - Sous réserve des adaptations prévues par l'article R. 811-3 ci-après, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises :
« 1° Les dispositions du livre Ier à l'exception des articles R. 133-1 et R. 133-2 (4°) ;
« 2° Les dispositions du livre II ;
« 3° Les dispositions du livre III à l'exception des articles R. 326-1 à R. 326-7 ;
« 4° Les dispositions du livre IV à l'exception des articles R. 421-1 à R. 421-12, R. 422-1 à R. 422-66, R. 423-1 et R. 423-2 ;
« 5° Les dispositions du livre V à l'exception des articles R. 512-2, R. 512-3, R. 512-13, R. 512-15, R. 513-1 et R. 513-2 seulement en tant qu'ils concernent les conseils en propriété industrielle ;
« 6° Les dispositions du livre VI à l'exception des articles R. 615-1 à R. 615-5 ainsi que des articles R. 612-2, R. 612-38, R. 613-46, R. 613-56 et R. 613-58 seulement en tant qu'ils concernent les conseils en propriété industrielle ;
« 7° Les dispositions du livre VII à l'exception des articles R. 712-2, R. 712-13, R. 712-14, R. 712-21, R. 712-24, R. 714-4 et R. 714-6 seulement en tant qu'ils concernent les conseils en propriété industrielle.
« Toutefois, l'article R. 613-63 est ainsi rédigé :
« Art. R. 613-63. - La demande de réduction des redevances prévue à l'article L. 612-20, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005, est présentée par écrit au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.
« Elle est accompagnée d'un avis de non-imposition ou d'une justification équivalente. Il est statué par décision motivée. La décision est notifiée au requérant.
« Si la demande est accueillie, le bénéfice de la rédaction est acquis au requérant sous réserve qu'il produise chaque année un avis de non-imposition ou une justification équivalente. »
III. - L'article R. 811-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 811-2. - Sous réserve des adaptations prévues par l'art. R. 811-3 ci-après, sont applicables à Mayotte les dispositions du présent code à l'exception des articles R. 133-1, R. 133-2, R. 326-1 et R. 326-2. »
« Toutefois, l'article R. 613-63 est ainsi rédigé :
« Art. R. 613-63. - La demande de réduction des redevances prévue à l'article L. 612-20, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005, est présentée par écrit au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.
« Elle est accompagnée d'un avis de non-imposition ou d'une justification équivalente. Il est statué par décision motivée. La décision est notifiée au requérant.
« Si la demande est accueillie, le bénéfice de la rédaction est acquis au requérant sous réserve qu'il produise chaque année un avis de non-imposition ou une justification équivalente. »