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Article L. 1142-6 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))

Article L. 1142-6 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))


Le texte des articles L. 1142-1 à L. 1144-3 est affiché dans les lieux de travail ainsi que dans les locaux ou à l'entrée des locaux de travail.
Il en est de même pour les textes pris pour l'application de ces articles.