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Article 7 (Décret n° 2007-628 du 27 avril 2007 relatif aux fromages et spécialités fromagères)

Article 7 (Décret n° 2007-628 du 27 avril 2007 relatif aux fromages et spécialités fromagères)


La dénomination « fromage » peut être utilisée pour tout mélange ou assemblage entre eux de produits définis aux articles 1er à 3 pour autant que le mélange ou l'assemblage n'incorpore pas d'autres ingrédients que ceux qui sont autorisés dans ces fromages.