Les agents intégrés dans les conditions prévues à l'article 1er du présent décret sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'échelon qu'ils détenaient dans leur catégorie d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté exigée pour un avancement à l'échelon supérieur dans leur nouvelle catégorie, les agents intégrés conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédente catégorie si l'augmentation de rémunération consécutive à cette intégration est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur catégorie d'origine.
Les agents nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé dans leur catégorie d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de rémunération consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon.