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Article 1 (Décret n° 2007-564 du 16 avril 2007 pris pour l'application de l'article L. 223-10-1 du code de la mutualité et complétant ce code (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))

Article 1 (Décret n° 2007-564 du 16 avril 2007 pris pour l'application de l'article L. 223-10-1 du code de la mutualité et complétant ce code (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))


A la section 1 du chapitre III du titre II du livre II du code de la mutualité (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat), il est inséré, après l'article R. 223-4, un article R. 223-5 ainsi rédigé :
« Art. R. 223-5. - I. - Les organismes professionnels représentatifs mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 223-10-1 avisent les autres organismes professionnels habilités, en vertu du premier alinéa de l'article L. 132-9-2 du code des assurances, des lettres qu'ils reçoivent en application du deuxième alinéa de l'article L. 223-10-1.
II. - Les mutuelles et unions agréées pour exercer les opérations d'assurance dépendant de la durée de la vie humaine susceptibles d'être concernées par la demande mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 223-10-1 invitent dès réception de cette demande l'auteur de celle-ci à leur fournir les éléments nécessaires à son identification et à celle de l'assuré.
Le délai d'un mois mentionné au troisième alinéa de l'article L. 223-10-1 court à compter de la réception de ces éléments par ces mutuelles et unions agréées. »