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Article L. 2143-16 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))

Article L. 2143-16 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))


Chaque section syndicale dispose, au profit de son ou ses délégués syndicaux et des salariés de l'entreprise appelés à négocier la convention ou l'accord d'entreprise, en vue de la préparation de la négociation de cette convention ou de cet accord, d'un crédit global supplémentaire dans la limite d'une durée qui ne peut excéder :
1° Dix heures par an dans les entreprises de cinq cents salariés et plus ;
2° Quinze heures par an dans celles de mille salariés et plus.