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Article 7 (Arrêté du 29 décembre 2006 fixant le barème de la taxe fiscale affectée perçue par l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments relative à la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants et à l'homologation des matières fertilisantes et supports de culture)

Article 7 (Arrêté du 29 décembre 2006 fixant le barème de la taxe fiscale affectée perçue par l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments relative à la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants et à l'homologation des matières fertilisantes et supports de culture)


Lorsque les demandes mentionnées aux articles 2, 3, 4, 5 et 6 sont consécutives à une décision de rejet motivé par un avis défavorable de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments motivé par une demande de complément aux études, comptes rendus d'essais et d'analyse soumis à son évaluation, les montants prévus aux articles 2, 3, 4, 5 et 6 sont divisés par deux.