Lorsque les demandes mentionnées aux articles 2, 3, 4, 5 et 6 sont consécutives à une décision de rejet motivé par un avis défavorable de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments motivé par une demande de complément aux études, comptes rendus d'essais et d'analyse soumis à son évaluation, les montants prévus aux articles 2, 3, 4, 5 et 6 sont divisés par deux.