L'article 50 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 50. - Le contrat des enseignants est caduc en cas de résiliation du contrat passé entre l'Etat et l'association ou l'organisme responsable de l'établissement.
« Lorsque la réduction du service d'un personnel enseignant ou de documentation contractuel est incompatible avec les dispositions prévues par l'article 3 du présent décret, que le ministre n'a pu lui proposer d'affectation, ou que celle-ci a été refusée pour un motif légitime par l'intéressé, le ministre chargé de l'agriculture notifie à l'intéressé son licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La date d'effet de ce licenciement doit être fixée par cette notification compte tenu des droits à congés annuels restant à courir et d'un préavis d'un mois lorsque l'intéressé a moins de deux ans de services et de deux mois dans les autres cas.
« Les personnels ainsi licenciés peuvent faire acte de candidature à un emploi pour l'année suivante : ils continuent alors à bénéficier de la priorité d'emploi prévue au 1° de l'article 49.
« Art. 50-1. - Le licenciement pour insuffisance professionnelle est prononcé après observation de la procédure prévue en matière disciplinaire à l'article 44.
« Art 50-2. - Les personnels enseignants et de documentation contractuels licenciés par application des articles 50 et 50-1 ont droit à une indemnité égale aux trois quarts du traitement brut afférent au dernier mois d'activité multiplié par le nombre d'années de services valables pour la retraite sans que le nombre des années retenues pour ce calcul puisse être supérieur à quinze.
« Le calcul est opéré sur la rémunération perçue au moment du licenciement majorée du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence.
« L'indemnité est versée par mensualités qui ne peuvent dépasser le montant du traitement brut afférent à la dernière rémunération perçue par l'agent licencié.
« Toutefois, aucune indemnité n'est due à la suite d'un licenciement consécutif à la fermeture d'une classe ou pour insuffisance professionnelle lorsque l'intéressé a atteint l'âge d'entrée en jouissance d'une pension à taux plein du régime général d'assurance vieillesse de la sécurité sociale ou du régime de la mutualité sociale agricole. »