L'article 12 est modifié ainsi qu'il suit :
1° Au début du deuxième alinéa, les mots :
« Le concours externe est ouvert, d'une part, aux candidats qui justifient de la possession de l'un des titres, diplômes ou qualités énumérés à l'annexe IV (1°) du décret du 14 septembre 1988 susvisé et qui remplissent en outre les conditions fixées pour les concours externes d'accès au corps des professeurs certifiés de l'enseignement agricole et, d'autre part, aux candidats »,
sont remplacés par les mots :
« 1. Le concours externe est ouvert :
- d'une part, aux candidats qui possèdent soit l'un des titres, diplômes ou qualités énumérés au 1° de l'annexe IV du livre VIII du code rural susmentionnée, soit l'un des titres, diplômes ou qualifications requis des candidats aux concours externes d'accès au corps des professeurs certifiés de l'enseignement agricole ;
- d'autre part, aux candidats » ;
2° Les quatre derniers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« 2. Le concours interne est ouvert aux candidats qui soit possèdent l'un des titres, diplômes ou qualités énumérés au 1° de l'annexe IV du livre VIII du code rural susmentionnée, soit remplissent les conditions de titres, diplômes ou qualifications fixées pour les concours internes d'accès au corps des professeurs certifiés de l'enseignement agricole et ont accompli trois années de services d'enseignement pour au moins un demi-service en qualité de contractuels de l'Etat dans un établissement d'enseignement agricole privé. »