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Article 8 (Décret n° 2007-555 du 13 avril 2007 pris pour l'application de l'article 32 de la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires et relatif aux changements d'armée ou de corps des militaires)

Article 8 (Décret n° 2007-555 du 13 avril 2007 pris pour l'application de l'article 32 de la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires et relatif aux changements d'armée ou de corps des militaires)


Les changements d'office de corps au sein d'une même armée ou d'une même formation rattachée sont prononcés après avis d'une commission mixte composée des membres de la commission d'avancement du corps d'origine et de la commission d'avancement du corps d'accueil prévues à l'article 38 de la loi du 24 mars 2005 susvisée ou par les statuts particuliers :
1° Par décret du Président de la République, pour les officiers ;
2° Par arrêté du ministre de la défense, pour les sous-officiers et les officiers mariniers.