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Article 6 (Décret n° 2007-555 du 13 avril 2007 pris pour l'application de l'article 32 de la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires et relatif aux changements d'armée ou de corps des militaires)

Article 6 (Décret n° 2007-555 du 13 avril 2007 pris pour l'application de l'article 32 de la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires et relatif aux changements d'armée ou de corps des militaires)


Lorsque les changements de corps sur demande intervenus en application de l'article 5 ne permettent pas de satisfaire les besoins des armées ou formations rattachées, le ministre procède à des changements d'office de corps au sein d'une même armée ou formation rattachée.
Le militaire ne peut faire l'objet que d'un seul changement d'office de corps au cours de sa carrière.