Il est ajouté, après l'article R. 163-1 du même code, un article R. 163-1-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 163-1-1. - Le coût des produits composés commercialisés auprès du public à des fins autres que thérapeutiques et qui entrent à titre d'excipient dans une préparation prescrite à des fins thérapeutiques n'est pas pris en charge par l'assurance maladie. »