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Article 1 (Décret n° 2007-551 du 13 avril 2007 relatif à la prise en charge des dispositifs médicaux prescrits par les infirmiers ou adaptés par les opticiens-lunetiers et modifiant l'article R. 165-1 du code de la sécurité sociale)

Article 1 (Décret n° 2007-551 du 13 avril 2007 relatif à la prise en charge des dispositifs médicaux prescrits par les infirmiers ou adaptés par les opticiens-lunetiers et modifiant l'article R. 165-1 du code de la sécurité sociale)


L'article R. 165-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « ou » est remplacé par une virgule et, après les mots : « code de la santé publique », sont insérés les mots : « ou sur prescription d'un infirmier conformément aux dispositions de l'article L. 4311-1 dudit code, » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :
« Peuvent également être remboursés par l'assurance maladie les verres correcteurs et, le cas échéant, les montures correspondantes, inscrits sur la liste prévue à l'article L. 165-1, délivrés par un opticien-lunetier en application de l'article L. 4362-10 du code de la santé publique. A chaque renouvellement, l'opticien-lunetier mentionne sur la prescription la nature des produits délivrés et la date de cette délivrance. »