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Article 86 (LOI n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques (1))

Article 86 (LOI n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques (1))


La section 5 du chapitre III du titre Ier du livre II du code de l'environnement, telle que résultant de l'article 22 de la présente loi, est ainsi modifiée :
1° Le I de l'article L. 213-13 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le respect des engagements internationaux de la France et dans le cadre de conventions soumises à l'avis du comité de bassin, l'office de l'eau peut mener des actions de coopération internationale dans les domaines de l'eau et de l'assainissement, dans la limite de 1 % de ses ressources, le cas échéant et suivant les règles statutaires en vigueur pour chaque catégorie de personnels, avec le concours de ses agents. » ;
2° Le 1° du IV du même article L. 213-13 est ainsi rédigé :
« 1° De redevances visées à l'article L. 213-14 ; » ;
3° Après l'article L. 213-13, il est inséré un article L. 213-13-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 213-13-1. - Dans les départements d'outre-mer, le comité de bassin est composé :
« 1° De représentants des collectivités territoriales situées en tout ou partie dans le bassin ;
« 2° De représentants des usagers et de personnalités qualifiées ;
« 3° De représentants de l'Etat et des milieux socioprofessionnels désignés par l'Etat.
« Il est consulté sur l'opportunité des travaux et aménagements d'intérêt commun envisagés dans le bassin et plus généralement sur toute question faisant l'objet des chapitres Ier à IV, VI et VII du présent titre.
« Il est associé, en tant que de besoin, à l'élaboration des adaptations facilitant l'application, dans le département, des dispositions des chapitres Ier à IV, VI et VII du présent titre. » ;
4° L'article L. 213-14 est ainsi rédigé :
« Art. L. 213-14. - I. - Dans le cas où le comité de bassin confie à l'office de l'eau, en application des dispositions du c du I de l'article L. 213-13, la programmation et le financement d'actions et de travaux, l'office de l'eau arrête un programme pluriannuel d'intervention déterminant les domaines et les conditions de son intervention et prévoyant le montant des dépenses et des recettes nécessaires à sa mise en oeuvre.
« II. - Sur proposition du comité de bassin et dans le cadre du programme pluriannuel ci-dessus mentionné, l'office établit et perçoit auprès des personnes publiques ou privées des redevances pour prélèvement sur la ressource en eau, pour pollution de l'eau, pour modernisation des réseaux de collecte, pour pollutions diffuses, pour stockage d'eau en période d'étiage, pour obstacle sur les cours d'eau et pour protection du milieu aquatique. » ;
5° Après l'article L. 213-14, sont insérés deux articles L. 213-14-1 et L. 213-14-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 213-14-1. - I. - La redevance pour prélèvement sur la ressource en eau auprès des personnes publiques ou privées prélevant l'eau dans le milieu naturel est calculée en appliquant au volume d'eau prélevé des taux qui tiennent compte de l'usage de l'eau prélevée.
« II. - Dans le cas où elle est établie, la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau est assise sur le volume d'eau prélevé dans le milieu naturel au cours d'une année. Elle est due par la personne effectuant le prélèvement. Les obligations de déclaration auxquelles sont assujettis ceux qui prélèvent de l'eau dans les milieux naturels sont fixées par décret.
« III. - Le taux de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau est fixé par délibération du conseil d'administration de l'office sur avis conforme du comité de bassin dans les limites suivantes :
« - pour les prélèvements d'eau destinée à l'alimentation en eau potable : entre 0,5 centime d'euro par mètre cube et 5 centimes d'euro par mètre cube ;
« - pour les prélèvements d'eau réalisés pour l'irrigation de terres agricoles : entre 0,1 centime d'euro par mètre cube et 0,5 centime d'euro par mètre cube ;
« - pour les prélèvements d'eau réalisés pour les autres activités économiques : entre 0,25 centime d'euro par mètre cube et 2,5 centimes d'euro par mètre cube.
« Lorsque le prélèvement est destiné à plusieurs usages, la redevance est calculée au prorata des volumes utilisés pour chaque usage.
« Lorsque les prélèvements sont destinés à une distribution publique, les personnes effectuant le prélèvement sont tenues de répartir équitablement le coût de cette redevance sur tous les consommateurs.
« IV. - Sont exonérés de la redevance :
« 1° Les prélèvements effectués en mer ;
« 2° Les exhaures de mines ainsi que les prélèvements rendus nécessaires par l'exécution de travaux souterrains, dans la mesure où l'eau prélevée n'est pas utilisée directement à des fins domestiques, industrielles ou agricoles ;
« 3° Les prélèvements liés à l'aquaculture ;
« 4° Les prélèvements destinés à la réalimentation de milieux naturels ;
« 5° Les prélèvements destinés à la lutte contre l'incendie ;
« 6° Les prélèvements d'eau destinés à la production d'énergies renouvelables ;
« 7° Les prélèvements d'eaux souterraines effectués lors d'un drainage réalisé en vue de maintenir à sec des bâtiments ou des ouvrages.
« V. - Le seuil de mise en recouvrement de la redevance est arrêté par l'office de l'eau. Il ne peut être inférieur à 10 000 mètres cubes d'eau par an.
« VI. - En l'absence de mesure des volumes prélevés, la redevance est assise sur un volume forfaitaire selon l'activité.
« La valeur des volumes forfaitaires spécifiques à l'activité est fixée dans des conditions déterminées par décret, après avis du Comité national de l'eau.
« Lorsque le prélèvement est destiné à une irrigation gravitaire, la valeur du volume forfaitaire sur lequel est assise la redevance ne peut être supérieure à 15 000 mètres cubes par hectare irrigué et par an.
« Art. L. 213-14-2. - Les redevances pour pollution de l'eau, pour modernisation des réseaux de collecte, pour pollutions diffuses, pour stockage d'eau en période d'étiage, pour obstacle sur les cours d'eau et pour protection du milieu aquatique sont calculées conformément aux dispositions de la sous-section 3 de la section 3 du présent chapitre.
« Néanmoins, le taux plafond de la redevance pour stockage d'eau en période d'étiage est fixé à 0,005 EUR par mètre cube pour le volume d'eau stocké à l'étiage pris en compte au-delà de 300 millions de mètres cubes.
« Les taux des redevances sont fixés par délibération du conseil d'administration de l'office de l'eau sur avis conforme du comité de bassin.
« Les obligations de déclaration auxquelles sont assujettis les redevables sont fixées par le décret visé au II de l'article L. 213-14-1. » ;
6° L'article L. 213-15 est ainsi modifié :
a) A la fin de la première phrase du I, les mots : « de la redevance » sont remplacés par les mots : « des redevances » ;
b) A la fin du II, les mots : « du volume prélevé » sont supprimés ;
7° A la fin du I de l'article L. 213-16, les mots : « de la redevance » sont remplacés par les mots : « des redevances » ;
8° Dans le 1° du I de l'article L. 213-17, la référence : « de l'article L. 213-14 » est remplacée par les références : « des articles L. 213-14-1 et L. 213-14-2 » ;
9° L'article L. 213-20 est ainsi modifié :
a) A la fin du premier alinéa, les mots : « à la redevance » sont remplacés par les mots : « aux redevances » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les redevances peuvent donner lieu chaque année au paiement d'acomptes. »