I. - Les articles L. 5121-1 et L. 5261-1 du code général de la propriété des personnes publiques sont respectivement ainsi rédigés :
« Art. L. 5121-1. - Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion, sous réserve des droits régulièrement acquis par les usagers et propriétaires riverains à la date du 6 avril 1948 et validés avant le 6 avril 1953 :
« 1° Les sources et, par dérogation à l'article 552 du code civil, les eaux souterraines font partie du domaine public de l'Etat ;
« 2° Les cours d'eau et lacs naturels, sous réserve de leur déclassement, font partie du domaine public fluvial défini à l'article L. 2111-7 du présent code. »
« Art. L. 5261-1. - Sous réserve des droits régulièrement acquis par les usagers et les propriétaires à la date du 30 septembre 1977 et validés avant le 30 septembre 1982 :
« 1° Les sources et, par dérogation à l'article 552 du code civil, les eaux souterraines font partie du domaine public de l'Etat ;
« 2° Les cours d'eau et lacs naturels, sous réserve de leur déclassement, font partie du domaine public fluvial défini à l'article L. 2111-7 du présent code. »
II. - L'article L. 5211-1 du même code est ainsi modifié :
1° Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° L. 2111-15, L. 2124-16 à L. 2124-25, L. 2124-27, L. 2124-28, L. 2124-31, L. 2132-12, L. 2132-18, L. 2141-2, L. 2141-3, L. 2222-3, L. 2222-4 et L. 2222-23 ; » ;
2° Dans le 3°, les références : « L. 3113-1 à L. 3113-4, » sont supprimées ;
3° Dans le 5°, les mots : « , à l'exception des articles L. 5121-3 à L. 5121-5 » sont supprimés.