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Article 15 (LOI n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques (1))

Article 15 (LOI n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques (1))


I. - Dans le deuxième alinéa (1°) du I de l'article L. 435-1 du code de l'environnement, après les mots : « Dans le domaine public », sont insérés les mots : « de l'Etat ».
II. - L'article L. 435-5 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 435-5. - Lorsque l'entretien d'un cours d'eau non domanial est financé majoritairement par des fonds publics, le droit de pêche du propriétaire riverain est exercé, hors les cours attenantes aux habitations et les jardins, gratuitement, pour une durée de cinq ans, par l'association de pêche et de protection du milieu aquatique agréée pour cette section de cours d'eau ou, à défaut, par la fédération départementale ou interdépartementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique.
« Pendant la période d'exercice gratuit du droit de pêche, le propriétaire conserve le droit d'exercer la pêche pour lui-même, son conjoint, ses ascendants et ses descendants.
« Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. »