I. - L'article 30 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom est ainsi modifié :
1° Dans le troisième alinéa, après les mots : « La Poste », sont insérés les mots : « et de France Télécom », et après les mots : « Trésor public », sont insérés les mots : « s'agissant de France Télécom et à l'établissement public national de financement des retraites de La Poste s'agissant de La Poste » ;
2° Le b est ainsi rédigé :
« b) S'agissant de La Poste :
« 1° Une contribution employeur à caractère libératoire due au titre de la période commençant le 1er janvier 2006 en proportion des traitements soumis à retenue pour pension. Le taux de cette contribution est calculé de manière à égaliser les niveaux de charges sociales et fiscales obligatoires assises sur les salaires entre La Poste et les autres entreprises appartenant aux secteurs postal et bancaire relevant du droit commun des prestations sociales, pour ceux des risques qui sont communs aux salariés de droit commun et aux fonctionnaires de l'Etat. Ce taux est augmenté d'un taux complémentaire d'ajustement pour les années 2006 à 2009 incluse fixé, en proportion du traitement indiciaire, à 16,3 % pour 2006, 6,8 % pour 2007, 3,7 % pour 2008 et 1,3 % pour 2009. Les modalités de la détermination et du versement à l'établissement public national de financement des retraites de La Poste de la contribution employeur à caractère libératoire sont fixées par décret ;
« 2° Une contribution forfaitaire exceptionnelle, d'un montant de 2 milliards d'euros, versée au titre de l'exercice budgétaire 2006. Cette contribution forfaitaire s'impute sur la situation nette de l'entreprise. Elle n'est pas déductible pour la détermination de son résultat imposable à l'impôt sur les sociétés ; ».
II. - A. - L'établissement public national de financement des retraites de La Poste est chargé de négocier des conventions financières conformément au titre II des livres II et IX du code de la sécurité sociale puis, le cas échéant, d'en assurer l'exécution.
B. - Les comptes de l'établissement retracent :
1° En recettes :
a) Les retenues sur traitement effectuées par La Poste et mentionnées au a de l'article 30 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom ;
b) La contribution employeur libératoire mentionnée au 1° du b du même article ;
c) La contribution forfaitaire exceptionnelle mentionnée au 2° du b du même article ;
d) Le cas échéant, les versements résultant de l'application des conventions financières prévues au A ;
e) Le cas échéant, le versement par le Fonds de solidarité vieillesse des montants relatifs aux majorations familiales ;
f) La participation de l'Etat au financement des contributions forfaitaires et libératoires prévues au d du 2° du présent B ;
g) D'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements, y compris les dons et legs ;
2° En dépenses :
a) Le versement au compte d'affectation spéciale prévu au troisième alinéa du I de l'article 21 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, pour les pensions des fonctionnaires de l'Etat, du solde entre, d'une part, les recettes définies aux a, b, d, e et g du 1° du présent B et, d'autre part, les dépenses définies aux b et c du présent 2° ;
b) Les frais de gestion administrative supportés par l'établissement ;
c) Le cas échéant, les versements représentatifs des cotisations résultant de l'application des conventions financières prévues au A ;
d) Le cas échéant, les contributions forfaitaires et libératoires destinées à couvrir les charges de trésorerie et les charges permanentes résultant des conventions prévues au A.
C. - L'établissement public national de financement des retraites de La Poste est exonéré de l'impôt sur les sociétés prévu à l'article 206 du code général des impôts.
D. - A défaut de conclusion des conventions prévues au A dans un délai de deux ans à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport qui examine et propose des modalités alternatives de financement.
III. - Par dérogation au B du II du présent article et au troisième alinéa de l'article 30 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 précitée, le montant correspondant à la retenue sur traitement et la contribution employeur à caractère libératoire mentionnés respectivement au a et au 1° du b de cet article sont, au titre de 2006, versés au compte d'affectation spéciale prévu au troisième alinéa du I de l'article 21 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 précitée.