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Article 115 (LOI n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006)

Article 115 (LOI n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006)


I. - Dans l'article L. 2322-1 du code général de la propriété des personnes publiques, les références : « des articles 1724 et 1724 A » sont remplacées par la référence : « de l'article 1724 ».
II. - L'article L. 2322-3 du même code est abrogé.
III. - L'article L. 2323-1 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 2323-1. - Un titre de perception est adressé par le comptable public à tout redevable de produits, redevances et sommes de toute nature, mentionnés à l'article L. 2321-1, n'ayant pas fait l'objet d'un versement spontané à la date de leur exigibilité.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. »
IV. - L'article L. 2323-2 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 2323-2. - A défaut de paiement des sommes mentionnées sur le titre de perception ou de la mise en jeu de l'article L. 2323-11, le comptable public compétent adresse au redevable une lettre de rappel avant la notification du premier acte de poursuite devant donner lieu à des frais. »
V. - L'article L. 2323-4 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 2323-4. - Si, pour les produits, redevances et sommes de toute nature mentionnés à l'article L. 2321-1, la lettre de rappel n'a pas été suivie du paiement de la somme due ou de la mise en jeu de l'article L. 2323-11, le comptable public compétent peut, à l'expiration d'un délai de vingt jours suivant l'une ou l'autre de ces formalités, engager des poursuites dans les conditions fixées par les articles L. 258 et L. 259 du livre des procédures fiscales. »
VI. - L'article L. 2323-6 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 2323-6. - Les frais de poursuite sont mis à la charge des redevables des produits et redevances du domaine de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics dans les conditions fixées à l'article 1912 du code général des impôts. »
VII. - L'article L. 2323-8 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 2323-8. - Les comptables du Trésor chargés de recouvrer les produits, redevances et sommes de toute nature, mentionnés à l'article L. 2321-1, qui n'ont diligenté aucune poursuite contre un débiteur retardataire pendant quatre années consécutives à partir du jour de l'émission du titre de perception mentionné à l'article L. 2323-1, perdent leur recours et sont déchus de tout droit et de toute action contre ce débiteur.
« Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part du débiteur ou par tous actes interruptifs de prescription. »
VIII. - L'article L. 2323-11 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 2323-11. - Le redevable qui conteste l'existence de sa dette, son montant ou son exigibilité peut s'opposer à l'exécution du titre de perception mentionné à l'article L. 2323-1.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. »
IX. - L'article L. 2323-12 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 2323-12. - Le redevable qui conteste la validité en la forme d'un acte de poursuite émis à son encontre pour recouvrer les produits, redevances et sommes de toute nature, mentionnés à l'article L. 2321-1, peut s'opposer à son exécution. Cette opposition est présentée devant le juge compétent pour se prononcer sur le fond du droit.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. »
X. - Dans le 3° de l'article L. 5311-2 du même code, les références : « des articles L. 2322-2 et L. 2322-3 » sont remplacées par la référence : « de l'article L. 2322-2 ».
XI. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2007.