Les représentants de l'administration au sein du comité sont désignés par le premier président de la Cour des comptes.
Les représentants des personnels mentionnés à l'article 2 sont désignés, pour trois ans, dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 11 et à l'article 11 bis du décret n° 82-452 du 28 mai 1982 susvisé.