Articles

Article 2 (Arrêté du 5 janvier 2007 fixant les conditions dans lesquelles sont appréciées les équivalences des titres ou diplômes présentés par les étudiants européens susceptibles d'accéder au troisième cycle des études médicales)

Article 2 (Arrêté du 5 janvier 2007 fixant les conditions dans lesquelles sont appréciées les équivalences des titres ou diplômes présentés par les étudiants européens susceptibles d'accéder au troisième cycle des études médicales)


Ils doivent adresser au ministère chargé de la santé, avant l'organisation de la procédure de choix des internes, une attestation émanant de leur établissement d'enseignement d'origine précisant que la formation suivie répond aux exigences prévues à l'article 1er du présent arrêté, qu'elle conduit au diplôme ouvrant droit à l'exercice de la profession de médecin et que le titre, certificat ou diplôme qu'ils présentent donne accès, dans le pays d'obtention, à une formation de médecin spécialiste.
Ces pièces doivent être rédigées en français ou, à défaut, être accompagnées d'une traduction effectuée par un traducteur assermenté.