Après l'article 6 du décret du 27 novembre 1996 susvisé, il est inséré un article 6 bis rédigé comme suit :
« Art. 6 bis. - Un magistrat ou un fonctionnaire de l'Etat ayant perçu l'indemnité d'éloignement ne peut prétendre, dans la suite de sa carrière, au versement de la prime spécifique d'installation instituée par le décret n° 2001-1225 du 20 décembre 2001. »