I. - Après l'article 784 A du code général des impôts, il est inséré un article 784 B ainsi rédigé :
« Art. 784 B. - En cas de donation-partage faite à des descendants de degrés différents, les droits sont liquidés en fonction du lien de parenté entre l'ascendant donateur et les descendants allotis. »
II. - Le I s'applique à compter du 1er janvier 2007.