L'article 25 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 25. - S'il advient que des sommes ont été perçues à titre de provision ou d'acomptes et qu'elles se révèlent excéder les montants fixés au dernier alinéa de l'article 4 et à l'article 24, elles sont immédiatement restituées. »