Il est inséré, après l'article 17, un article 17-1 ainsi rédigé :
« Art. 17-1. - Il est alloué au liquidateur, au terme des répartitions aux créanciers mentionnés à l'article L. 622-24 du code de commerce et des paiements des créances mentionnées au I de l'article L. 641-13 du même code, un droit proportionnel calculé sur le montant cumulé des sommes encaissées par l'ensemble des créanciers ou consignées à la Caisse des dépôts et consignations et fixé selon le barème suivant :
« 1° De 0 à 15 000 EUR : 4,5% ;
« 2° De 15 001 à 50 000 EUR : 3,5 % ;
« 3° De 50 001 à 150 000 EUR : 2,5 % ;
« 4° De 150 001 à 300 000 EUR : 1,5 % ;
« 5° Au-delà de 300 000 EUR : 0,75 %.
« Lorsqu'il n'est pas fait de répartition entre plusieurs de ces créanciers, un seul d'entre eux étant en mesure de percevoir un versement, ce droit proportionnel est réduit de moitié. »