Après l'article 12-2, il est inséré deux articles 12-3 et 12-4 ainsi rédigés :
« Art. 12-3. - Pour l'application du présent décret, constitue une créance :
« 1° Le total des sommes déclarées par chaque fournisseur créancier ;
« 2° Le total des sommes déclarées par chaque prestataire de service créancier au titre de chacun des contrats qu'il a conclu avec le débiteur ;
« 3° Le total des sommes déclarées par chaque établissement de crédit créancier au titre de chacun des contrats qu'il a conclu avec le débiteur ;
« 4° Le total des sommes déclarées par chaque organisme social créancier pour chacun des rangs de privilège dont ses créances sont assorties ;
« 5° Le total des sommes déclarées par le Trésor public par catégorie de créances.
« Art. 12-4. - Il est alloué au mandataire judiciaire, pour l'enregistrement des créances déclarées et non vérifiées ainsi que des créances portées sur la liste prévue à l'article 90 du décret n° 2005-1677 du 28 décembre 2005, un droit fixe de :
« 1° 5 EUR par créance dont le montant est inférieur à 150 EUR ;
« 2° 10 EUR par créance dont le montant est égal ou supérieur à 150 EUR. »