L'article R. 222-33 du code de justice administrative est ainsi modifié :
I. - Le premier alinéa est ainsi rédigé : « Lorsque la cour administrative d'appel statue en appel d'une décision rendue en application de la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 512-1, de l'article L. 512-2 ou du second alinéa de l'article L. 513-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision est rendue par le président de la cour ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de la juridiction. »
II. - Au second alinéa, le mot : « délègue » est remplacé par le mot : « désigne ».