L'article 3 du décret du 12 mai 1981 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3. - Sont admis à accomplir le stage professionnel les candidats qui justifient de la possession du diplôme d'études comptables supérieures régi par le décret n° 81-537 du 12 mai 1981 ou du diplôme d'études supérieures comptables et financières régi par le décret n° 88-80 du 22 janvier 1988 ou du diplôme supérieur de comptabilité et de gestion régi par le décret n° 2006-1706 du 22 décembre 2006 relatif au diplôme de comptabilité et de gestion et au diplôme supérieur de comptabilité et de gestion.
Sont autorisés à accomplir la première année du stage les candidats ayant subi l'intégralité des épreuves du diplôme d'études supérieures comptables et financières et satisfait à celles-ci, à l'exception de l'une des deux épreuves de synthèse, et à condition de n'avoir pas obtenu une note éliminatoire à celle-ci. Dans ce cas, la première année de stage est validée si le candidat satisfait à cette épreuve lors de la session suivante. A défaut, le bénéfice de la première année de stage est conservé pendant un an.
Sont autorisés à accomplir les deux premières années du stage les candidats ayant validé, par examen, dispense ou validation des acquis de l'expérience, au moins quatre des sept épreuves obligatoires du diplôme supérieur de comptabilité et de gestion. Si le diplôme supérieur de comptabilité et de gestion n'est pas obtenu à l'issue des deux premières années du stage, le stage est suspendu pour une durée maximum de trois ans. Dès l'obtention du diplôme, le stage peut reprendre pour la durée restante.
Si le diplôme supérieur de comptabilité et de gestion n'est pas obtenu pendant les trois années de suspension du stage, la période de stage déjà accomplie est invalidée. »