Articles

Article 18 (Loi n° 2007-224 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer)

Article 18 (Loi n° 2007-224 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer)


La loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est ainsi modifiée :
1° L'article 105 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans les départements et régions d'outre-mer, en cas de constitution d'un syndicat mixte entre le département et la région, pour la gestion, l'entretien, l'exploitation ou le développement des routes départementales et nationales transférées, les fonctionnaires de l'Etat affectés dans des services ou parties de service exerçant ces compétences et transférés à ces collectivités en application de la présente loi peuvent être mis à la disposition de cette structure, à titre individuel, sur proposition du président du conseil général ou du président du conseil régional. Ils sont alors placés, pour l'exercice de leurs missions, sous l'autorité du président du syndicat mixte.
« En cas de dissolution du syndicat mixte avant le terme du délai mentionné au I de l'article 109, il est mis fin à la mise à disposition de ces agents auprès du syndicat mixte. Ils sont mis à disposition du président du conseil général ou du président du conseil régional selon la collectivité à laquelle leurs services ou parties de service ont été transférés. Pour l'application à ces agents du délai mentionné au I de l'article 109, la durée de la mise à disposition effectuée auprès du syndicat mixte est comptabilisée dans la durée de la mise à disposition prononcée au titre du premier alinéa du présent article. » ;
2° Après le III de l'article 109, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis. - Dans les départements et régions d'outre-mer, les fonctionnaires de l'Etat affectés dans les services ou parties de service exerçant les compétences transférées relatives aux routes départementales et nationales, qui ont vocation à exercer leurs fonctions auprès du syndicat mixte mentionné au deuxième alinéa de l'article 105 et qui ont opté pour le maintien de leur statut ou qui, à l'expiration du délai mentionné au I du présent article, n'ont pas fait usage du droit d'option mentionné au même I, sont placés en position de détachement sans limitation de durée auprès de ce syndicat mixte dans les conditions prévues par l'article 147 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006.
« En cas de dissolution du syndicat mixte, les agents détachés auprès de lui sont placés de plein droit en position de détachement sans limitation de durée auprès du conseil régional ou du conseil général, selon la collectivité à laquelle leurs services ou parties de service ont été transférés en application de la présente loi. »