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Article 11 (LOI organique n° 2007-223 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer (1))

Article 11 (LOI organique n° 2007-223 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer (1))


I. - Le titre V du livre II du code des juridictions financières est inséré dans la deuxième partie de ce livre et organisé conformément au tableau qui suit :



II. - L'intitulé de la deuxième partie du même livre est ainsi rédigé : « Les chambres territoriales des comptes ».
III. - Le titre V du livre II du même code est ainsi rédigé :


« TITRE V



« DISPOSITIONS APPLICABLES À MAYOTTE, À SAINT-BARTHÉLEMY, À SAINT-MARTIN ET À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON »


« Chapitre Ier



« Du rapport public de la Cour des comptes »



« Chapitre II



« Des chambres territoriales des comptes



« Section préliminaire



« Création



« Section 1



« Missions


« Art. LO 252-2. - La chambre territoriale des comptes juge l'ensemble des comptes des comptables publics de la collectivité d'outre-mer sur laquelle elle a compétence et de ses établissements publics. »
« Art. LO 252-5. - La chambre territoriale des comptes vérifie sur pièces et sur place la régularité des recettes et dépenses décrites dans les comptabilités respectives de la collectivité d'outre-mer sur laquelle elle a compétence et de ses établissements publics. Elle s'assure de l'emploi régulier des crédits, fonds et valeurs. »
« Art. LO 252-8. - La chambre territoriale des comptes examine la gestion de la collectivité d'outre-mer sur laquelle elle a compétence et de ses établissements publics.
« Elle peut également, dans le cadre du contrôle des comptes de l'autorité délégante, vérifier auprès de délégataires de services publics les comptes qu'ils ont produits aux autorités délégantes.
« L'examen de la gestion porte sur la régularité des actes de gestion, sur l'économie des moyens mis en oeuvre et sur l'évaluation des résultats atteints par rapport aux objectifs fixés par l'organe délibérant. L'opportunité de ces objectifs ne peut faire l'objet d'observations. »
« Art. LO 252-10. - La chambre territoriale des comptes concourt au contrôle budgétaire de la collectivité d'outre-mer sur laquelle elle a compétence et de ses établissements publics dans les conditions définies au chapitre III. »


« Section 2



« Organisation



« Sous-section 1



« Organisation de la juridiction »



« Sous-section 2



« Liens avec le Conseil supérieur
des chambres régionales des comptes »



« Section 3



« Dispositions statutaires »



« Chapitre III



« Compétences et attributions



« Section 1



« Compétences juridictionnelles



« Sous-section 1



« Jugement des comptes


« Art. LO 253-1. - Les comptables des collectivités d'outre-mer et de leurs établissements publics sont tenus de produire leurs comptes devant la chambre territoriale des comptes compétente dans les délais prescrits par les règlements. »


« Sous-section 2



« Contrôle de l'apurement administratif des comptes »



« Sous-section 3



« Condamnation des comptables à l'amende »



« Section 2



« Contrôle des actes budgétaires et de l'exécution du budget



« Sous-section 1



« Dispositions applicables à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à leurs établissements publics
« Art. LO 253-8. - Le contrôle des actes budgétaires et de l'exécution des budgets de la collectivité départementale de Mayotte, de ses établissements publics administratifs et des établissements publics locaux d'enseignement en relevant s'exerce dans les conditions prévues aux articles LO 6171-9 à LO 6171-27 du code général des collectivités territoriales.
« Le présent article est applicable à compter du prochain renouvellement du conseil général.
« Art. LO 253-9. - Le contrôle des actes budgétaires et de l'exécution des budgets de la collectivité de Saint-Barthélemy, de ses établissements publics administratifs et des établissements publics locaux d'enseignement en relevant s'exerce dans les conditions prévues aux articles LO 6262-1 à LO 6262-19 du code général des collectivités territoriales.
« Art. LO 253-10. - Le contrôle des actes budgétaires et de l'exécution des budgets de la collectivité de Saint-Martin, de ses établissements publics administratifs et des établissements publics locaux d'enseignement en relevant s'exerce dans les conditions prévues aux articles LO 6362-1 à LO 6362-19 du code général des collectivités territoriales.
« Art. LO 253-11. - Le contrôle des actes budgétaires et de l'exécution des budgets de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon, de ses établissements publics administratifs et des établissements publics locaux d'enseignement en relevant s'exerce dans les conditions prévues aux articles LO 6471-4 à LO 6471-22 du code général des collectivités territoriales.
« Art. LO 253-12. - Lorsqu'elle est saisie en application des articles LO 253-8 à LO 253-11, la chambre territoriale des comptes dispose, pour l'instruction de ces affaires, des pouvoirs définis aux articles LO 254-1 et LO 254-2.


« Sous-section 2



« Dispositions applicables aux communes
et à leurs établissements publics »



« Sous-section 3



« Dispositions particulières aux syndicats de communes »



« Sous-section 4



« Dispositions applicables aux établissements
publics locaux d'enseignement »



« Section 3



« Ordres de réquisition


« Art. LO 253-18. - Le comptable d'une collectivité d'outre-mer ne peut subordonner ses actes de paiement à une appréciation de l'opportunité des décisions prises par l'ordonnateur. Il ne peut soumettre les mêmes actes qu'au contrôle de légalité qu'impose l'exercice de sa responsabilité personnelle et pécuniaire. Il est tenu de motiver la suspension du paiement.
« Art. LO 253-19. - Lorsque le comptable d'une collectivité d'outre-mer notifie sa décision de suspendre le paiement d'une dépense, l'ordonnateur peut lui adresser un ordre de réquisition. Il s'y conforme aussitôt, sauf en cas d'insuffisance de fonds territoriaux disponibles, de dépense ordonnancée sur des crédits irrégulièrement ouverts ou insuffisants ou sur des crédits autres que ceux sur lesquels elle devrait être imputée, d'absence totale de justification du service fait ou de défaut de caractère libératoire du règlement. L'ordre de réquisition est notifié au représentant de l'Etat qui en informe la chambre territoriale des comptes.
« En cas de réquisition, l'ordonnateur engage sa responsabilité propre.
« Art. LO 253-20. - Les articles LO 253-18 et LO 253-19 sont applicables aux établissements publics communs à des collectivités d'outre-mer. »


« Section 4



« Du contrôle de certaines conventions »



« Section 5



« Contrôle des actes des sociétés d'économie mixte »



« Section 6



« Prestation de serment des comptables »



« Chapitre IV



« Procédure



« Section 1



« Règles générales de procédure


« Art. LO 254-1. - La chambre territoriale des comptes est habilitée à se faire communiquer tous documents, de quelque nature que ce soit, relatifs à la gestion de la collectivité d'outre-mer, de ses établissements publics et des autres organismes soumis à son contrôle.
« Art. LO 254-2. - Les magistrats de la chambre territoriale des comptes disposent à l'égard de la collectivité d'outre-mer, pour l'exercice des contrôles qu'ils effectuent, de l'ensemble des droits et pouvoirs attribués à la Cour des comptes par le titre IV du livre Ier.
« Art. LO 254-3. - Lorsqu'à l'occasion de ses contrôles, la chambre territoriale des comptes relève des faits de nature à justifier une amélioration des règles de droit dont l'édiction entre dans la compétence de la collectivité d'outre-mer, elle peut demander à son président d'adresser une communication à l'exécutif et à l'assemblée délibérante de ladite collectivité. »


« Section 2



« Voies de recours »



« Chapitre V



« Des comptables des collectivités de Mayotte, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon »


« Chapitre VI



« Dispositions diverses »