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Article 3 (Arrêté du 19 février 2007 relatif à l'exercice de la profession de courtier en vins et spiritueux)

Article 3 (Arrêté du 19 février 2007 relatif à l'exercice de la profession de courtier en vins et spiritueux)


Le courtier ayant constaté l'accord entre vendeurs et acheteurs porte sur la confirmation de vente qu'il établit les mentions suivantes : ses nom de naissance, prénoms, le cas échéant nom d'usage, adresse de domicile, numéro d'ordre de carte professionnelle ainsi que l'adresse du siège de la société pour le compte de laquelle il intervient.