Les personnes titulaires de diplômes et titres figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé des affaires sociales, à la date de publication du présent décret ou qui les obtiennent dans un délai de trois ans à compter de cette date, sont réputées satisfaire à la condition de niveau fixée aux articles D. 312-176-6 et D. 312-176-7 dans l'attente de l'inscription de ces diplômes et titres au répertoire national de la certification professionnelle.