Les éléments à prendre en considération pour la détermination de l'indemnité compensatrice allouée en application de l'article 31 ci-dessus sont, à l'exclusion des indemnités représentatives de frais :
1° d'une part, la rémunération globale antérieure à l'intégration, qui comprend la rémunération brute principale augmentée des primes et indemnités qui en constituent l'accessoire, y compris, le cas échéant, les indemnités pour travaux supplémentaires ;
2° d'autre part, la rémunération globale résultant de l'intégration, qui comprend le traitement brut indiciaire, augmenté le cas échéant de ses accessoires, ainsi que des primes et indemnités, y compris, le cas échéant, les indemnités pour travaux supplémentaires.