L'article 2 de l'arrêté du 19 juin 2000 susvisé est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 2. - Est dénommé « diesel marine léger » le mélange d'hydrocarbures d'origine minérale ou de synthèse, destiné aux navires assurant une liaison maritime entre deux ports du territoire de l'Union européenne, répondant aux spécifications figurant à l'annexe I, reprenant les exigences principales de la norme NF-ISO 8217. »