Le décret du 8 mars 2001 susvisé est ainsi modifié :
1° Au quatrième alinéa de l'article 12, les mots : « ou postal » sont supprimés ;
2° A l'article 13, les mots : « ministre chargé de La Poste » sont remplacés par les mots : « ministre chargé des postes » ;
3° A l'article 19, les mots : « R. 35 » sont remplacés par les mots : « R. 34 » ;
4° L'article 20 est complété par les deux alinéas suivants :
« La prise en charge par l'Etat du coût du papier et de l'impression des textes des déclarations visées à l'article 18 ne se fait, sur présentation de pièces justificatives, que pour les déclarations produites à partir de papier de qualité écologique répondant au moins à l'un des deux critères mentionnés à l'article R. 39 du code électoral.
« Lorsqu'elle constate qu'un candidat s'est trouvé dans l'impossibilité d'être approvisionné en papier répondant à l'un des deux critères mentionnés au précédent alinéa, la Commission nationale de contrôle de la campagne électorale peut décider que les dispositions de cet alinéa ne s'appliquent pas à ce candidat. » ;
5° A l'article 22, les mots : « R. 40 et R. 42 à R. 96 » sont remplacés par les mots : « R. 40, R. 42 à R. 66-1, R. 67 à R. 96 » ;
6° Après l'article 39, il est inséré un article 39-1 ainsi rédigé :
« Art. 39-1. - Les dispositions de la partie réglementaire du code électoral auxquelles renvoie le présent décret sont applicables dans leur rédaction en vigueur à la date de publication du décret n° 2007-136 du 1er février 2007. »